La Société Coopérative

d’Intérêt Collectif (SCIC)

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif est née avec la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.

Avec cette nouvelle forme de société, la France a ouvert la voie à une nouvelle forme de coopération à l’image de celle qui  existait déjà dans d’autres pays européens : en Italie (loi sur les coopératives sociales de 1991), au Portugal (loi sur les coopératives sociales de 1997), dans divers pays  scandinaves et, en Belgique (loi sur les sociétés à finalité  sociale de 1995).

Les dispositions sur la SCIC ont été insérées dans la loi du 10 septembre 1947 « portant statut de la coopération » (titre II ter, articles 19 quinquies à 19 quindecies). Elles ont été complétées par un décret n° 2002-241 du 21 février 2002 qui fixe le régime des subventions qui peuvent être allouées à la SCIC par les collectivités territoriales ainsi que la procédure de révision de leurs comptes.

La SCIC ne présente pas de spécificité sur le plan de la forme juridique : c’est une société.

Il s’agit soit d’une SA, d’une SARL ou d’une SAS.

Quel est l’objet social de la SCIC ?

L’article 19 quinquies de la loi de 1947 indique que les SCIC «ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif, qui présentent un caractère d’utilité sociale».

Les SCIC doivent fournir ou produire des biens et services qui sont à la fois «d’intérêt collectif» et «d’utilité sociale». 

Cela signifie qu’elles doivent créer et développer des activités nouvelles (ou qui répondent à des besoins émergents), ou non prises en charge par le secteur marchand.

En effet, les biens et services proposés présenteront une «utilité sociale» et préserveront «l’intérêt collectif» s’ils répondent à un besoin non pris en compte par le marché ou qui l’est de façon non satisfaisante.

Qu’est-ce que le multisociétariat ?

La SCIC est marquée par le principe du multisociétariat.

La SCIC permet l’accès au sociétariat de tous types de personnes physiques ou morales, privées ou publiques.

C’est là sa principale originalité. 

Seconde originalité : la possibilité de prévoir un système de vote par collèges au sein de l’assemblée générale.

Les caractéristiques des personnes appelées à accéder au statut d’associés de la SCIC répondent à une volonté de mixité sociale et économique. 

De ce fait, l’article 19 septies de la loi de 1947 indique que peuvent être associés au sein de la SCIC   

  • les salariés ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative ; 
  • les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative ; 
  • toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ; 
  • des collectivités publiques et leurs groupements ; 
  • toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à l’activité de la coopérative.

Comment s’organise le droit de vote

au sein de la SCIC ?

En l’absence de collège d’associés

Dans le cas où les associés ne seraient pas regroupés en collèges, chacun dispose d’une voix à l’assemblée générale (article 19 octies).

En présence de collèges d’associés

Les statuts peuvent prévoir que chaque collège dispose du même nombre de voix à l’assemblée générale ou que ce nombre de voix sera pondéré en fonction de l’effectif du collège ou de la qualité des engagements de chaque associé membre du collège au sein de la coopérative.

Dans tous les cas, le montant des droits de vote détenus par chaque collège devra obligatoirement être compris entre 10 et 50 %. 

Chaque associé dispose d’une voix dans le collège auquel il appartient.

Une SCIC pouvant réunir à la fois des personnes physiques et des personnes morales. Il faudra trouver une mode de gouvernance permettant de pallier les disparités de statuts entre les différentes catégories d’associés. 

Les statuts fixent librement les modalités de vote de chaque collège.

Quels sont les dirigeants ?

La SCIC est dirigée par un ou plusieurs dirigeants, qui peut être choisie parmi les associés, ou à l’extérieur de la SCIC (personne physique ou personne morale).

Un associé salarié peut être nommé à un poste de direction sans perdre le bénéfice de son contrat de travail.

Ainsi, si le dirigeant est élu alors qu’il détient déjà un contrat de travail dans la SCIC, il gardera son statut de salarié.

En dehors de cette hypothèse, le dirigeant est un mandataire social classique. Il peut être rémunéré pour cette fonction.

Enfin, il est possible d’indiquer aux statuts des limitations de pouvoirs.

Comment sont répartis les bénéfices ?

En matière de répartition du résultat, la SCIC présente des spécificités destinées à préserver sa capacité d’autofinancement et sa recherche de l’intérêt collectif. En d’autres termes, les distributions sont très limitées.

Ce sont les dispositions de l’article 19 nonies de la loi de 1947 qui prévoient les modalités de la répartition : 

 

1°/ Au premier chef, la SCIC doit doter une « réserve légale » comme toute coopérative (article 16 al. 2 de la loi du 10 septembre 1947). 

Cette réserve est pourvue par un prélèvement de 15% sur les résultats de l’exercice.

Il faut pourvoir cette réserve légale tant que son montant n’a pas au minimum atteint le montant du capital social. 

2°/ Une fois la réserve légale dotée, la SCIC a l’obligation de verser « au minimum » 50% du solde restant à une réserve dite « réserve statutaire » ou « fonds de développement » (article 19 nonies de la loi du 10 septembre 1947). 

3°/ Après dotation, de la réserve statutaire, le solde peut être  affecté à la rémunération des parts sociales (dans les limites fixées ci-après). 

Nous précisons que la rémunération des parts sociales ne peut intervenir qu’après déduction des éventuelles aides publiques. Ces aides doivent impérativement être affectées aux réserves impartageables.

Le dernier solde est également affecté à ces mêmes réserves.

Quelle rémunération pour le capital investi dans la SCIC ?

La SCIC peut, de manière limitée, rémunérer le capital investi par les associés.

La SCIC peut verser au capital un intérêt dont le taux, déterminé par les statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO) des 3 dernières années civiles (le TMO du semestre en cours n’est donc pas pris en compte) majoré de deux points.

Les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés par les collectivités publiques et leurs groupements ne peuvent être pris en compte pour le calcul de l’intérêt. 

Enfin, il est interdit de prélever sur les réserves pour parfaire l’intérêt statutaire en cas d’insuffisance des résultats d’un exercice.

QUEL EST LE RÉGIME FISCAL APPLICABLE ?

La SCIC ne bénéficie pas d’un régime fiscal particulier.

Elle est ainsi soumise à l’ensemble des impôts commerciaux et contributions comme toute société : TVA, Impôt sur les Sociétés, Contribution Economique Territoriale etc. 

Toutefois, la SCIC bénéficie d’une importante exonération en matière d’impôts sur les sociétés. 

En effet, la Loi n° 2007-1824 de finances rectificative pour 2007 a ajouté un VIII à l’article 209 du CGI permettant aux SCIC de déduire de l’assiette de l’Impôt sur les Sociétés la « part des excédents mis en réserves impartageables ». 

Autrement dit : lorsqu’une SCIC verse tout ou partie de son résultat aux réserves impartageables, c’est-à-dire lorsqu’elle investit ces sommes dans son activité et son développement, ces sommes ne sont pas imposables au titre de l’Impôt sur les Sociétés.