L’Agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS)
Quels sont les enjeux de l’Agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » ?
Outre son caractère normatif, l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » ouvre l’accès aux entreprises qui en bénéficient à la finance solidaire.
L’agrément permet également de faire bénéficier aux partenaires de la personne morale qui en fait l’objet d’un régime fiscal moins contraignant de réduction d’impôts sur le revenu ou sur la fortune en cas de prise de participation au capital des PME (Article 199 terdecies-0 A et Article 885-0 V bis du code général des impôts).
Quelles entreprises peuvent prétendre à l’Agrément ESUS ?
Peuvent prétendre à l’agrément “ entreprise solidaire d’utilité sociale ” les entreprises qui relèvent de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
Il s’agit des entreprises suivantes :
1° Les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le Code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent trois conditions :
a) Elles respectent les critères d’appartenance à l’Economie Sociale et Solidaire.
Elles poursuivent un but autre que le seul partage des bénéfices.
Elles s’appuient sur une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l’information et la participation, dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise.
Leur gestion est conforme à deux principes complémentaires.
- Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ;
- Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées.
Le dernier principe est nuancé par la loi puisque les statuts peuvent autoriser l’assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l’exercice précédant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l’incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l’accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation.
Le dernier principe comporte un corollaire. En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l’ensemble du boni de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la catégorie de personne morale de droit privé faisant l’objet de la liquidation ou de la dissolution.
b) Elles recherchent une utilité sociale et en conséquence leur objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des quatre conditions suivantes :
1° Elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leurs besoins en matière d’accompagnement social, médico-social ou sanitaire, ou de contribuer à la lutte contre leur exclusion. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;
2° Elles ont pour objectif de contribuer à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;
3° Elles ont pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires concernés, les bénéficiaires de ces activités. Elles participent ainsi à la réduction des inégalités sociales et culturelles, notamment entre les femmes et les hommes ;
4° Elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l’éducation à la citoyenneté.
c) Elles appliquent trois principes de gestion :
- La constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement » par le prélèvement d’une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice, affecté à, tant que le montant total des diverses réserves n’atteint pas le montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;
- L’affectation au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires de 50 % des bénéfices de l’exercice (les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures) ;
- L’interdiction d’amortir leur capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf cas particulier prévus par décret.
Quels critères spécifiques doit remplir l’entreprise pour bénéficier de l’Agrément ESUS ?
L’entreprise doit remplir cinq conditions cumulatives.
1° L’entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d’une utilité sociale (cf question n°2 supra).
2° La charge induite par ses activités d’utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat.
3° La politique de rémunération de l’entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :
a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les
mieux rémunérés n’excède pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n’excèdent pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a.
4° Les titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;
5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.
Le régime d’Agrément est-il le même pour toutes les entreprises bénéficiaires ?
La loi du 31juillet 2014 exonère certaines entreprises de la nécessité de démontrer la réalisation de l’ensemble des critères spécifiques (cf. question n°2).
Elle accorde à certaines entreprises un agrément de plein droit et assimiles d’autres en entreprises aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées.
Quelles sont les entreprises agréées de plein droit ?
Les entreprises qui bénéficient de plein droit de l’agrément « entreprises solidaires d’utilité sociale » doivent appartenir aux personnes morales de l’Economie Sociale et Solidaire visées à l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 (Cf. question n°3) et lors titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils existent, ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, français ou étranger.
La loi énumère limitativement les entreprises concernées. Il s’agit :
1° Les entreprises d’insertion ;
2° Les entreprises de travail temporaire d’insertion ;
3° Les associations intermédiaires ;
4° Les ateliers et chantiers d’insertion ;
5° Les organismes d’insertion sociale relevant de l’article L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles;
6° Les services de l’aide sociale à l’enfance ;
7° Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;
8° Les régies de quartier ;
9° Les entreprises adaptées ;
10° Les centres de distribution de travail à domicile ;
11° Les établissements et services d’aide par le travail ;
12° Les organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;
13° Les associations et fondations reconnues d’utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;
14° Les organismes agréés mentionnés à l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles ;
15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l’article L. 312-1 du même code.
Quelles sont les entreprises assimilées aux entreprises solidaires d’utilité sociale ?
Sont assimilés aux entreprises solidaires d’utilité sociale :
1° Les organismes de financement dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale définies au présent article ;
2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d’utilité sociale.
Les entreprises assimilées bénéficient automatiquement de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » en vertu de la loi du 31 juillet 2014.
Qui délivre l’Agrément ?
L’agrément “ entreprise solidaire d’utilité sociale ” est délivré par le préfet du département où l’entreprise a son siège social. Lorsque l’entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de l’Union européenne, elle présente sa demande d’agrément au préfet du département de son principal établissement en France.
Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception d’un dossier complet vaut décision d’acceptation.
Quelle est la durée de l’Agrément ?
L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Par exception, pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d’agrément, l’agrément est délivré pour une durée de deux ans.
Comment doit être composé le dossier de demande d’Agrément ?
Le dossier de demande d’agrément est composé comme suit :
1° Une fiche de demande d’agrément conforme au modèle figurant en annexe ;
2° Une copie des statuts en vigueur ;
3° Un extrait du registre du commerce et des sociétés, le cas échéant ;
4° Les trois derniers comptes annuels approuvés et le dernier rapport d’activité approuvé, lorsqu’ils existent;
5° Des comptes de résultat prévisionnels pour les exercices correspondant à la durée de l’agrément demandé;
6° Une attestation du dirigeant que les titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, français ou étranger du 4° du I de l’article L. 333217-1 est respectée.
Par exception, le dossier pour les personnes morales agréées de plein droit (Cf. question 6) est composé comme suit :
1° Une copie des statuts en vigueur ;
2° Tout document permettant de démontrer l’appartenance de l’entreprise à la liste des personnes morales agréées de plein droit ;
3° Une attestation du dirigeant que les titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, français ou étranger du 4° du I de l’article L. 333217-1 est respectée.